Pass vaccinal : Quels professionnels concernés ?

Actualités | 31 janvier 2022

Depuis le 24 janvier 2022, le pass vaccinal est obligatoire pour les personnes qui travaillent dans certains lieux où il est exigé pour les clients et usagers. 

La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a instauré l’obligation du pass sanitaire pour les personnes qui travaillent dans certains lieux recevant du public, elle est entrée en vigueur le 30 août 2021. La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire transforme le passe sanitaire en pass vaccinal, les professionnels travaillant dans les lieux et services où le passe vaccinal est exigé sont également concernés par cette obligation. 

Rappel du principe 

Le pass vaccinal consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

  • certificat de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) ;
  • certificat de rétablissement (résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif) de plus de 11 jours et moins de 6 mois ;
  • certificat de contre-indication à la vaccination.

Bon à savoir

Les personnes pour lesquelles la vaccination contre le Covid-19 est contre-indiquée peuvent demander à leur médecin un certificat médical qui fait office de pass vaccinal.

Quels sont les professionnels concernés depuis le 24 janvier ?

Sont concernés :

  • Les salariés et apprentis de 16 ans et plus,
  • bénévoles,
  • prestataires,
  • intérimaires,
  • sous-traitants

qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements où le passe vaccinal est demandé aux usagers doivent présenter leur pass vaccinal à leur employeur, sauf lorsque leur activité se déroule :

→dans des espaces non accessibles au public (par exemple, des bureaux) ;

→en dehors des horaires d’ouverture au public.


Ne sont pas soumis à l’obligation du passe vaccinal :

  • les personnels effectuant des livraisons ;
  • les personnels effectuant des interventions d’urgence (par exemple, des travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au matériel, à des installations ou des bâtiments ou bien pour organiser des mesures de sauvetage).

Quels sont les lieux concernés?

Les lieux et événements concernés sont les suivants :

  • les lieux d’activités de loisirs :

    • salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
    • salles de concert et de spectacle ;
    • cinémas ;
    • musées et salles d’exposition temporaire ;
    • festivals (assis et debout) ;
    • événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
    • établissements sportifs clos et couverts ;
    • établissements de plein air (terrains de sports, stades, piscines…) ;
    • conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes ;
    • salles de jeux, escape-games, casinos ;
    • parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques ;
    • chapiteaux, tentes et structures ;
    • bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées comme la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque publique d’information hors espaces d’expositions) ;
    • manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur ;
    • fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
    • navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
    • tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.
  • les foires, salons et les séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise.
  • les lieux de convivialité : discothèques, clubs et bars dansants, bars, cafés et restaurants, à l’exception des cantines, restaurants d’entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels et de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas ;
  • les transports publics interrégionaux : vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux ;
  • les grands magasins et les grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2 selon une liste définie par le préfet de département.

  Rappel : Les personnels des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, soumis à l’obligation vaccinale, doivent présenter un certificat de vaccination.

 

Qui doit contrôler le pass sanitaire ?

Le responsable de l’établissement est chargé de contrôler que ses employés disposent d’un pass vaccinal valide.

Il peut habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour son compte.

Le contrôle de la validité du pass sanitaire des salariés doit être effectué chaque jour, sauf pour les salariés qui fournissent volontairement une attestation de vaccination.

Pour réaliser les contrôles, les responsables de ces établissements utilisent l’application « TousAntiCovid Verif ».

 

Si votre salarié n’est pas en possession du pass vaccinal 

  • Si le poste occupé est concerné par le pass vaccinal obligatoire, l’employeur peut notifier par tout moyen la suspension des fonctions du salarié ou de son contrat de travail.
  • Le salarié n’est plus rémunéré. Cette suspension prend fin dès que le salarié remet les certificats demandés.

Bon à savoir :

Une dérogation au pass vaccinal permet d’utiliser un certificat de test négatif de moins de 24h dans le cadre du passe vaccinal jusqu’au 15 février 2022. Pour les personnes ayant reçu leur première dose de vaccin avant cette date, dans l’attente de leur deuxième dose.


Si la suspension du contrat de travail ou des fonctions se prolonge au-delà de 3 jours travaillés : 

  • l’employeur convoque le salarié à un entretien pour examiner avec lui les moyens de régulariser la situation,
  • et la possibilité d’affecter le salarié temporairement sur un poste non soumis à l’obligation de détenir un passe sanitaire.

Un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid n’est pas possible.

  À savoir : Le ministère du Travail met à disposition des employeurs et des salariés un questions-réponses relatif à l’obligation de vaccination ou de détenir un passe sanitaire pour certaines professions .