Fonds commerciaux & déductibilité temporaire de l’amortissement

Actualités | 17 juin 2022

Les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 peuvent faire l’objet d’un amortissement déductible du bénéfice imposable. Focus sur les précisions apportées par l’administration fiscale concernant les petites entreprises, les fonds libéraux, les fonds artisanaux et les opérations assimilées à des acquisitions dans ce contexte.

Une dérogation temporaire pour l’amortissement des fonds commerciaux 

En principe, l’amortissement comptable des fonds commerciaux n’est pas admis fiscalement. Ce principe qui figure à l’article 39 du CGI et qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Cependant, la loi de finances pour 2022 a fixé une dérogation temporaire :

‘sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025’.

Période dérogatoire & durée d’utilisation

Les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 peuvent faire l’objet d’une déductibilité fiscale de l’amortissement comptable.

►L’administration fiscale précise que la durée d’utilisation peut être limitée notamment :

  • lorsque le fonds commercial est adossé à un contrat ou à une autorisation légale ayant une durée d’utilisation limitée (contrat de concession, autorisation d’extraction, etc.),
  • ou lorsqu’une décision d’arrêter l’activité à laquelle ce fonds se rattache est prise par l’entreprise’.

Pour les petites entreprises

Les petites entreprises peuvent aussi opter pour la mesure comptable dite de simplification. Sans justification, elles peuvent amortir comptablement sur 10 ans cet actif incorporel.

Dans ce contexte, on entend par petite entreprise :  une entreprise qui ne dépasse pas deux des trois seuils suivants  : 12 millions d’euros de chiffre d’affaires, 6 millions d’euros de bilan et 50 salariés (cf articles L 123-16 et D 123-200 du code de commerce).

Cette option comptable est admise fiscalement par le Bofip. 

Pour les opérations assimilées à des acquisitions 

Ce dispositif temporaire s’applique à l’ensemble des fonds acquis au cours de la période précitée, c’est-à-dire aussi bien aux fonds acquis dans le cadre d’une opération de cession à titre onéreux qu’à ceux reçus dans le cadre d’apports, de fusions ou d’opérations assimilées, précise le Bofip.

Autre commentaire apporté : ‘ S’agissant de la quote-part du mali technique affectée au fonds commercial (PCG, art. 745-8), elle suit les règles de dépréciation applicable aux fonds commerciaux. Par conséquent, à l’exception de celui constaté dans le cadre d’une opération réalisée en application du régime de faveur prévu notamment à l’article 210 A du CGI (qui ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure), le mali technique résiduel affecté au fonds commercial, qui fait l’objet d’amortissements pratiqués en comptabilité, bénéficie également du dispositif temporaire de déduction fiscale, lorsqu’il est constaté à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 dans le cadre d’une opération placée sous le régime fiscal de droit commun’.

Pour les Fonds libéraux éligibles

Les fonds libéraux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 et qui seraient amortis comptablement peuvent bénéficier de la déductibilité fiscale.

En effet, le Bofip admet cette déductibilité pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) soumis au régime de la déclaration contrôlée.

L’administration fiscale précise que ‘ce dispositif est ainsi applicable, sous les mêmes conditions [que les BIC], aux éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de BNC qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial.’

Les éléments incorporels des fonds concernés, qui sont susceptibles de donner droit à déduction d’un amortissement, correspondent aux seuls éléments incorporels qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au registre des immobilisations et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’exploitation (clientèle, patientèle, nom professionnel, etc., lorsqu’ils ne peuvent être évalués isolément et inscrits séparément à l’actif du registre des immobilisations). La base des amortissements susceptibles d’être déduits à ce titre est donc égale à la valeur de ces seuls éléments incorporels.

Pour le Fonds artisanaux

Là encore, l’administration fiscale estime  que les fonds artisanaux sont également éligibles.

►Pourquoi ?

Car  ‘aux termes des dispositions de l’article 34 du CGI, les entreprises artisanales déterminent leur résultat imposable en application des règles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux. À cet égard, le dispositif temporaire permettant la déduction fiscale des amortissements afférents aux fonds commerciaux, prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du CGI, trouve également à s’appliquer, sous les mêmes conditions, à la fraction résiduelle des fonds acquis par les entreprises artisanales, assimilables au fonds commercial. La fraction résiduelle du fonds artisanal correspond aux éléments incorporels de ce fonds qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan, et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité. Il s’agit principalement de la clientèle, de l’achalandage, de l’enseigne et du nom professionnel, lorsqu’ils ne sont pas comptabilisés distinctement et isolément à l’actif du bilan. La base des amortissements éventuellement pratiqués et, le cas échéant, déductibles au titre de ces fonds artisanaux est donc égale à la valeur de ces seuls éléments incorporels, assimilables au fonds commercial’, nous indique le Bofip.


 Pour en savoir plus consultez le Bofip ici