Focus sur l’obligation vaccinale des professionnels de santé

Actualités | 9 août 2021

Les concernés

La vaccination contre le Covid-19 est rendue obligatoire pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social, à l’exception des personnes disposant d’un certificat médical de contre-indication

►Sont concernées les personnes travaillant :

  • en établissements de santé publics et privés,
  • dans les hôpitaux des armées,
  • dans les centres de santé,
  • dans les maisons de santé,
  • dans les établissements de services sociaux et médico-sociaux, 
  • dans les foyers-logements et les résidences-services accueillant des personnes âgées ou handicapées.

►Sont également concernés l’ensemble des professionnels de santé mentionnés à la IV° partie du code de la santé publique :

  • les pharmaciens,
  • les préparateurs en pharmacie et en pharmacie hospitalière,
  • les techniciens de laboratoire médical,
  • les professionnels à usage de titre,
  • Les étudiants et les personnes travaillant dans les mêmes locaux, sauf les personnes chargées d’une tâche ponctuelle.

►Sont enfin concernés d’autres professionnels tels que :

  • les professionnels de l’aide à domicile,
  • les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des SDIS,
  • les transporteurs sanitaires, 
  • et les prestataires de services et distributeurs de matériel médical.

Calendrier de mise en oeuvre

►Une seule dose exigée jusqu’au 15 septembre

1-Le lendemain de la publication de la loi et jusqu’au 14 septembre inclus ces professionnels doivent justifier pour excercer selon les cas : 

  • d’un certificat de statut vaccinal complet,
  • ou d’un certificat de rétablissement,
  • ou d’un certificat de contre-indication,
  • ou d’un justificatif de l’administration d’une première dose de vaccin et d’un test virologique de moins de 72 h,
  • ou d’un résultat d’examen virologique négatif à la Covid-19. 

2-A compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ces professionnels ne pourront exercer que s’ils justifient :

  • d’un certificat de statut vaccinal complet,
  • ou d’un certificat de rétablissement,
  • ou d’un certificat de contre-indication,
  • ou d’un justificatif de l’administration d’une première dose de vaccin et d’un test virologique de moins de 72 h,

ou d’un résultat d’examen virologique négatif à la Covid-19. 

►Deux doses exigées à compter du 16 octobre

A compter du 16 octobre, les professionnels soumis à l’obligation vaccinale ne pourront plus exercer leur activité s’ils ne présentent pas :

  • de certificat de statut vaccinal complet (2 doses),
  • ou de contre-indication,
  • ou de rétablissement valide.

 

 

Procédures de contrôle et de conservation des données

  • Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité.
  • Les ARS sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.
  • Le médecin-conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée est chargé du contrôle des certificats médicaux de contre-indication.
  • Les employeurs et les ARS peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale covid-19 jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale, en s’assurant de la conservation sécurisée de ces documents et de leur bonne destruction à la fin de l’obligation vaccinale.

ATTENTION

  • L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre l’épidémie de Covid-19 est puni pénalement.
  • Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève.

Les Sanctions en cas de non respect de la vaccination 

►Pour les professionnels salariés et les agents publics 

  • En cas de manquement de ces personnes à leur obligation vaccinale, l’employeur doit les informer sans délai de l’interdiction d’exercer leur emploi faute de vaccination ainsi que des moyens de régulariser leur situation.
  • Le professionnel qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.
  • A défaut, le contrat de travail du professionnel salarié est suspendu et le professionnel, agent public, est suspendu de ses fonctions.

Modalités de suspension du contrat  :

  • Cette suspension est accompagnée de l’interruption du versement de leur rémunération.
  • Cette suspension prend fin dès que le professionnel remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.
  • La suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le professionnel au titre de son ancienneté.
  • Pendant cette suspension, le professionnel conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
  • Lorsque le contrat à durée déterminée d’un professionnel est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

►Pour les professionnels libéraux

  • Afin d’éviter aux professionnels de santé libéraux soumis à l’obligation vaccinale d’envoyer leur certificat de statut vaccinal, et aux ARS de procéder à des vérifications manuelles de ces documents, les ARS pourront accéder aux données relatives au statut vaccinal avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.
  • En cas d’absence du certificat de statut vaccinal, les professionnels libéraux adressent à l’ARS compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication.
  • Les ARS vérifient que les professionnels de santé libéraux qui ne leur ont pas adressé leur justificatif de vaccination (ou de rétablissement, ou de contre-indication) ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité.
  • Lorsque l’employeur ou l’ARS constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours en raison de de non satisfaction à l’obligation vaccinale, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.

Je consulte la loi LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ici