Calcul des indemnités journalières maladie et maternité des indépendants
Actualités | 31 janvier 2022
Le principe
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 comporte plusieurs mesures relatives aux prestations des travailleurs indépendants dont :
- la neutralisation des revenus 2020 pour déterminer l’assiette de calcul des indemnités journalières (IJ) maladie et maternité,
- et le maintien rétroactif des droits à ces mêmes indemnités en cas de reprise d’une activité professionnelle indépendante.
Les modalités d’application de ces dispositions, modifie le montant de l’allocation de repos maternel dont peuvent bénéficier les conjointes collaboratrices et procède en outre à la mise en cohérence des règles d’indemnisation des arrêts de travail entre les différents régimes.
►Les revenus de 2020 peuvent ne pas être pris en compte pour le calcul des prestations en 2022
⇒L’article 96, III de la LFSS pour 2022 reconduit le dispositif de neutralisation des revenus d’activité 2020 pour le calcul des IJ maladie-maternité des travailleurs indépendants.
Par dérogation aux modalités « classiques » de calcul des IJ maladie et maternité, les revenus d’activité de l’année 2020 des travailleurs indépendants ne sont pris en compte pour le calcul du montant de l’indemnité journalière que lorsque le montant de l’indemnité journalière calculée en tenant compte de ces revenus est supérieur au montant de l’indemnité journalière calculée selon les mêmes modalités en retenant les seuls revenus d’activité des années 2019 et 2021.
En principe, le montant des IJ des travailleurs indépendants est fonction de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie des 3 années civiles précédant la date de constatation médicale de l’incapacité de travail. Ainsi, par dérogation, si le montant des IJ calculé sur les revenus 2019 et 2021 est supérieur au montant des indemnités calculé sur les revenus 2019, 2020 et 2021, alors les revenus de l’année 2020 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’indemnité.
⇒Ces dispositions s’appliquent pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.
►La conjointe collaboratrice a droit à la même allocation de repos maternel que l’indépendant
Le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel versée à la conjointe collaboratrice en congé de maternité à compter du 1er janvier 2022 est modifié.
⇒Pour les congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2022, son montant est égal :
- au plafond mensuel de la sécurité sociale pour les conjoints des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) et des autres assurés relevant des régimes des travailleurs indépendants. Son montant est donc aligné sur celui des travailleurs indépendants ;
- à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement lorsque le revenu d’activité annuel moyen du conjoint chef d’entreprise, à la date du premier versement de l’allocation est inférieur à un montant équivalant à 10 % de la moyenne des plafonds annuels de la sécurité sociale en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé.
►Une mise en cohérence de certaines dispositions réglementaires
Le décret procède à la mise en cohérence des dispositions réglementaires du Code de la sécurité sociale pour tenir compte :
- de la suppression du dispositif dérogatoire d’indemnisation des PAMC en cas de grossesse pathologique, celles-ci bénéficiant, pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022, des dispositions de droit commun applicables aux travailleuses indépendantes
- de l’alignement de la durée de versement des IJ maladie au titre d’une activité en cumul emploi-retraite, quelle qu’elle soit (salariée, artisanale, industrielle, commerciale ou libérale).