2022 : les nouveautés en matière de contrôle fiscal et social

Actualités | 14 janvier 2022

En matière de contrôle fiscal

Recouvrement forcé des créances publiques

  • Privilège du trésor

Pour les créances mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2022, ainsi que pour les créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date, les textes relatifs au privilège du Trésor sont unifiés afin de les rendre plus lisibles.

Pour mémoire, le « privilège du Trésor » est un privilège de paiement dont bénéficient les comptables publics qui leur permet, pour le recouvrement de certains impôts, de certaines taxes et amendes, etc., d’être payés en priorité, avant tous les autres créanciers, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au débiteur.

  • Hypothèque légale

A compter du 1er janvier 2022, l’hypothèque légale du Trésor est étendue à toutes les créances publiques.

Pour rappel, l’hypothèque est un mécanisme de garantie qui permet d’affecter un bien immobilier en garantie du paiement d’une dette à un créancier (ici l’État).

Saisie administrative à tiers détenteur

La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est un outil permettant à l’administration fiscale et à l’administration des douanes de procéder au recouvrement forcé des sommes qui leur sont dues (par exemple les impôts), mais qui n’ont pas été spontanément payées par le contribuable.

Ce mécanisme ne permet à l’administration d’appréhender que des fonds, c’est-à-dire des créances de sommes d’argent. Elle pourra par exemple adresser une SATD à la banque du débiteur, pour saisir les sommes présentes sur son compte bancaire.

Pour pouvoir être appréhendée, la créance doit exister ou être « en germe ». Reprenons notre exemple : si l’administration adresse une SATD à la banque du débiteur, elle ne pourra saisir que les sommes déjà présentes sur le compte bancaire au jour de la réception de la saisie et celles pour lesquelles une opération a été engagée (par exemple un chèque remis à l’encaissement dont les fonds n’ont pas encore été crédités).

A compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024, cette saisie pourra également porter sur des créances à exécution successive (par exemple des loyers).

En outre, lorsqu’elle souhaite utiliser ce dispositif, l’administration a pour seule obligation de notifier la SATD, c’est-à-dire d’informer par courrier postal le tiers détenteur et le débiteur défaillant de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé.

Depuis le 1er janvier 2021, lorsqu’elle est adressée à un établissement de crédit, la notification doit obligatoirement être réalisée par voie électronique.

A compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024, la dématérialisation de la SATD est étendue au tiers détenteur tenu au dépôt d’une déclaration sociale nominative (DSN), donc aux employeurs.

  • Infractions liées à la facturation

 

Désormais, le fait de ne pas délivrer une facture ou une note pour toute prestation de services comprenant l’exécution de travaux immobiliers fournie à des particuliers par un redevable de la TVA et de ne pas comptabiliser la transaction correspondante donne lieu à l’application d’une amende égale à 50 % du montant de la transaction.

Notez qu’il est prévu que le client professionnel soit solidairement tenu au paiement de cette amende, dont le montant ne peut excéder 375 000 € par exercice.

Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % du montant de la transaction et ne peut pas excéder 37 500 € par exercice.

  • Droit de visite et de saisie à domicile

 

Dorénavant, en matière de contrôle fiscal, le fait de faire obstacle à l’accès aux pièces visées par le droit de visite ou aux documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, entraîne l’application d’une amende égale à :

♦ 50 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne soupçonnée de s’être soustraite à l’impôt ou par la personne susceptible d’avoir commis les infractions en cause ;

♦ 10 000 € dans les autres cas, portée à 50 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne soupçonnée de s’être soustraite à l’impôt ou par la personne susceptible d’avoir commis les infractions en cause.

 

Un dispositif similaire est prévu en matière de contrôle douanier. Ainsi, est passible d’une amende de :

♦ 50 000 € ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis, ou de la valeur de l’objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l’occupant des lieux de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d’avoir commis les délits en question ;

♦ 50 000 €, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d’avoir commis les délits en question.

 

  • Indemnisation des renseignements transmis à l’administration fiscale

 

Dans le cadre d’une expérimentation menée depuis le 1er janvier 2020, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de certaines infractions (comme celles relatives à des activités occultes, à des insuffisances de déclarations ou aux règles applicables en matière de facturation), lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.

Cette faculté est désormais prolongée jusqu’au 31 décembre 2023.

  • Coopération fiscale européenne

 

A compter du 1er janvier 2023, dans le cadre de l’exercice de leur mission de contrôle, il est prévu que les agents de l’administration des finances publiques puissent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal par la réglementation européenne (contrôles simultanés, présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives, etc.)

Ils peuvent également, sur autorisation des autorités nationales, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d’un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne (UE).

De même, les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’UE peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies :

  • être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
  • assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique ;
  • interroger et demander des renseignements aux personnes contrôlées, dans le respect des règles de procédure applicables en France ;
  • examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

 

De même, à compter du 1er janvier 2024, pour l’application de la loi fiscale, lorsque l’examen d’une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire entre un ou plusieurs États membres de l’UE, l’administration des finances publiques peut convenir avec l’administration du ou des États membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée.

Les fonctionnaires des administrations des autres États membres qui participent à un contrôle conjoint sur le sol français peuvent :

  • interroger les personnes contrôlées et examiner les documents en coopération avec les agents de l’administration des finances publiques ;
  • recueillir des éléments de preuves au cours des activités de contrôle.

 

En matière de contrôle social

Le droit de communication de l’administration sociale permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

  • aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de Sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par ces organismes ;
  • aux agents chargés du contrôle de l’Urssaf et de la MSA pour accomplir leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé ;
  • aux agents des organismes de Sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou les prestations recouvrables sur la succession.

 

Il est précisé que les documents et informations sont communiqués par voie dématérialisée, sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement et ce, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.